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Ce livre historique peut contenir de nombreuses coquilles et du texte manquant. Les acheteurs peuvent généralement télécharger une copie gratuite scannée du livre original (sans les coquilles) auprès de l'éditeur. Non référencé. Non illustré. 1875 edition. Extrait: ...peut être exercé par les créanciers du vendeur. Grenoble, 9 janv. 1858 (Dev., 59, 2, 172; J. Pal.. 59, 710). Le droit de réméré n'est susceptible ni d'hypothèque ni d'expropriation. Caen, 29 juin 1870 (Dev., 71, 2, 29). (2) Le notaire qui, dans un acte de vente, a inséré la stipulation d'un temps excédant cinq ans, peut être déclaré responsable de la nullité de cette clause. Cass.,17 aoftt 1869 (Dev.,69,1, 396; J. Pal., 69, 1047). toujours dans cette limite de cinq années à compter de la vente? La plupart des auteurs répondent affirmativement (1); mais nous pensons, comme M. Duranton (XVI, 398), qu'on doit tenir pour la négative. D'une part, en effet, c'est a tort qu'on invoque ici le second alinéa de l'art. 815: sa disposition, qui, en permettant de ne stipuler que pour cinq ans la convention d'indivision, autorise à renouveler indéfiniment cette convention, n'a rien d'analogue avec la nôtre, puisqu'elle admet l'indivision (en définitive et au moyen de renouvellements successifs) pour vingt, trente années ou davantage, tandis que le délai de retrait ne peut jamais, et quoi qu'on fasse, durer plus de cinq ans. D'un autre côté, on vient de voir, et nos adversaires l'admettent bien (2), que le pacte de retrait ne peut pas être ajoutées intervallo, et que l'exécution de la convention ainsi faite après coup serait une seconde vente et non la résolution de la première; or la convention d'un nouveau délai de deux années, par exemple, ajouté après coup au pacte qui n'était écrit dans la vente que pour...
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Ce livre historique peut contenir de nombreuses coquilles et du texte manquant. Les acheteurs peuvent généralement télécharger une copie gratuite scannée du livre original (sans les coquilles) auprès de l'éditeur. Non référencé. Non illustré. 1875 edition. Extrait: ...peut être exercé par les créanciers du vendeur. Grenoble, 9 janv. 1858 (Dev., 59, 2, 172; J. Pal.. 59, 710). Le droit de réméré n'est susceptible ni d'hypothèque ni d'expropriation. Caen, 29 juin 1870 (Dev., 71, 2, 29). (2) Le notaire qui, dans un acte de vente, a inséré la stipulation d'un temps excédant cinq ans, peut être déclaré responsable de la nullité de cette clause. Cass.,17 aoftt 1869 (Dev.,69,1, 396; J. Pal., 69, 1047). toujours dans cette limite de cinq années à compter de la vente? La plupart des auteurs répondent affirmativement (1); mais nous pensons, comme M. Duranton (XVI, 398), qu'on doit tenir pour la négative. D'une part, en effet, c'est a tort qu'on invoque ici le second alinéa de l'art. 815: sa disposition, qui, en permettant de ne stipuler que pour cinq ans la convention d'indivision, autorise à renouveler indéfiniment cette convention, n'a rien d'analogue avec la nôtre, puisqu'elle admet l'indivision (en définitive et au moyen de renouvellements successifs) pour vingt, trente années ou davantage, tandis que le délai de retrait ne peut jamais, et quoi qu'on fasse, durer plus de cinq ans. D'un autre côté, on vient de voir, et nos adversaires l'admettent bien (2), que le pacte de retrait ne peut pas être ajoutées intervallo, et que l'exécution de la convention ainsi faite après coup serait une seconde vente et non la résolution de la première; or la convention d'un nouveau délai de deux années, par exemple, ajouté après coup au pacte qui n'était écrit dans la vente que pour...
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